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C1 21 229

Kindesschutz

Wallis · 2022-02-14 · Français VS

C1 21 229 ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière en la cause X _________, recourant, à Renens contre Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Marie Mouther, avocate à Monthey (retrait de l’autorité parentale) recours contre la décision du 16 septembre 2021 de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny

Sachverhalt

A. X _________ (ci-après : le père) et Y _________ (ci-après : la mère) se sont mariés en 2005 en Turquie. Ils ont eu deux enfants : A _________ née en 2007 et B _________ né en 2012. Ils se sont séparés en janvier 2019. Le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a homologué leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale qui attribuait la garde des enfants à la mère et arrêtait les relations personnelles du père du lundi au vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 19h et du dimanche après-midi jusqu’au lundi matin. B. Les 9 et 10 septembre 2020, la police est intervenue à deux reprises au domicile de Y _________. Celle-ci a expliqué aux agents que depuis le début de l’année 2020, son mari se rendait régulièrement à son domicile pour la harceler, l’insulter, la menacer et la frapper. Le 9 septembre, il a menacé de la tuer et de tuer les enfants si elle le quittait et, face au refus de son épouse de lui ouvrir la porte, a frappé à la fenêtre sans discontinuer jusqu’à 2h30 du matin. Il aurait recommencé le lendemain matin. Ce jour-là, devant les policiers, le mari a menacé sa femme et une amie de celle-ci et a tenté de détacher les plaques de la voiture de son épouse, n’y renonçant que sur conseil des agents (dossier, p.1-4). Y _________ a déposé plainte pénale en raison de ces faits et la police a dénoncé la situation à l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny (ci- après : AIPEA). Quelques jours plus tard, le Dr C _________, psychiatre auprès du Centre D _________, en a fait de même expliquant avoir été consulté par Y _________. Parallèlement, E _________, psychologue auprès du même Centre, a débuté un suivi des enfants. Selon le certificat médical du 17 septembre 2020 cosigné par ces thérapeutes, les enfants ont rapporté que leur père profère de graves menaces et accusations à l’encontre de leur mère. L’aînée a confié qu’à plusieurs reprises, son père a menacé de tuer sa mère et tente de leur soutirer des informations à son sujet. Le cadet s’est dit dans la peur constante de ce qui pouvait arriver à sa mère. La psychologue a relevé chez eux des signes d’anxiété majeurs particulièrement inquiétants (hypervigilance, attaques de panique, importantes difficultés scolaires, agressivité). Les deux professionnels attribuaient ces symptômes aux violences conjugales, se disant vivement inquiets de la grave menace qui pesait sur la sécurité psychique des enfants. À la même période, le directeur de l’école de B _________ a souligné que, dernièrement, l’enfant manquait

- 3 - l’école, se montrait agressif avec ses camarades et pleurait beaucoup, ce qui était inhabituel. Le 24 septembre 2020, l’AIPEA a restreint les relations personnelles du père avec les enfants au Point Rencontre. Le même jour, le tribunal de district de Martigny a prononcé à titre superprovisionnel des mesures d’éloignement à l’encontre de X _________ et une interdiction de prendre contact avec sa femme et ses enfants, sous réserve du droit de visite au Point Rencontre et sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Sur mesures provisionnelles du 9 avril 2021, ce tribunal a confirmé l’interdiction de contact et les mesures d’éloignement et a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles qui a été confiée à l’Office de la protection de l’enfant (ci-après : OPE). C. X _________ a ignoré les interdictions de périmètre et de contact. À quatre reprises entre le 14 octobre 2020 et le 28 juillet 2021, Y _________ a déposé plainte pénale ou dénoncé la situation à la police. Le 28 juillet 2021, le Dr C _________ a avisé la police que le mari continuait malgré la mesure d’éloignement à harceler sa patiente. Interpellée par l’AIPEA, la curatrice des relations personnelles a indiqué que X _________ refusait le Point Rencontre, qu’il voyait les enfants tous les deux ou trois jours et que l’épouse allait retirer sa plainte pénale. En séance du 30 juillet 2021 tenue devant l’AIPEA en présence de la curatrice des relations personnelles, X _________, s’il a nié toute menace, a admis qu’il appelait et voyait régulièrement les enfants en dehors du Point Rencontre – mesure qu’il refusait catégoriquement -, parfois au domicile de son épouse où il passait la nuit. Entendue séparément, Y _________ a rapporté que son mari lui imposait sa présence en la menaçant notamment au moyen d’une arme à feu ; il la terrorisait au point qu’elle n’osait pas toujours appeler la police. L’AIPEA a rappelé aux parents que le droit de visite surveillé et les mesures d’éloignement étaient contraignantes. À l’issue de l’audience du 30 juillet 2021, sur conseil de la curatrice qui élevait des craintes quant à la capacité de la mère de protéger les enfants de la violence du père, Y _________ et les enfants ont été placés dans un hébergement d’urgence. Le père a alors harcelé les enfants par des messages pour qu’ils lui révèlent leur adresse (courriers des 6, 17 et 31 août 2021 de l’OPE) qu’il a fini par découvrir. La famille a été transférée dans un nouveau foyer. Entendus par la curatrice, les enfants ont déclaré ne pas souhaiter revoir leur père (courriers des 17 et 31 août 2021 de l’OPE). La curatrice a invité l’AIPEA à prononcer une suspension des relations personnelles.

- 4 - D. Le 18 août 2021, le mandataire de X _________ a informé l’AIPEA qu’il ne savait plus où se trouvaient ses enfants et a demandé à cette autorité qu’elle prenne, à titre urgent, des mesures pour que le droit de visite au Point Rencontre puisse être exercé. Le 1er septembre 2021, l’AIPEA a informé le père que les documents d’identité des enfants avaient été volés et l’a enjoint à autoriser leur renouvellement. Le mandataire du père a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer tout en demandant à l’AIPEA de statuer sur sa requête du 18 août 2021. Par décision du 14 septembre 2021, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny (ci-après : AIPEA) a autorisé le renouvellement des documents d’identité des enfants. Le père a recouru au Tribunal cantonal contre cette décision (TCV C1 21 231). E. Le 16 septembre 2021, l’AIPEA a retiré l’autorité parentale à X _________, suspendu son droit aux relations personnelles, levé la curatelle de surveillance des relations personnelles, exhorté le père à suivre une thérapie et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Le père a recouru contre cette décision le 22 septembre 2021 en concluant à son annulation, au maintien de l’autorité parentale conjointe, à la reprise des relations personnelles au Point Rencontre et à la restitution de l’effet suspensif (TCV C1 21 229). Le lendemain, l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant a, à titre superprovisionnel, restitué l’effet suspensif au recours. Le 27 septembre 2021, Y _________ a quitté la Suisse pour s’installer en Suède avec les deux enfants. Le 15 octobre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).

- 5 -

E. 1.2 Le présent litige revêt un caractère international car l’intimée et les enfants ont quitté la Suisse pour la Suède où ils se sont installés alors que la procédure de recours était pendante devant le Tribunal cantonal. Il s’agit d’examiner si, compte tenu de ce déplacement, les autorités suisses restent compétentes pour statuer sur la cause.

E. 1.2.1 En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH96) - qui s'applique dans les relations entre la Suisse et la Suède dès lors que les deux États l'ont signée et ratifiée - présente une exception à ce principe (arrêts 5A_ 21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les réf.; 5A_313/214 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 et les réf.). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts 5A_ 21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les réf.). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61: ATF 132 III 586 consid. 2.2.4), sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96. Dans l'hypothèse d'un déplacement illicite au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH96, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêt 5A_21/2019 précité ibidem et la référence), seconde condition que l'art. 7 al. 1 let. b CLaH96 illustre en prévoyant que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit

- 6 - de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt 5A_21/2019 précité ibidem). Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l'art. 3 CLaH80) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt 5A_21/2019 précité consid. 5.2 et la référence). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est rattaché à l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC; ATF 144 III 10 consid. 4; 142 III 612 consid. 4.2, 502 consid. 2.2, 481 consid. 2.3). Le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale doit donc obtenir l'accord de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant avant de déménager à l'étranger avec l'enfant (cf. art. 301a al. 2 let. a CC ; ATF 144 III 10 consid. 4), faute de quoi le déplacement sera considéré comme illicite (SCHWENZER/COTTIER in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd. 2018, n° 31 ad art. 301a CC).

E. 1.2.2 En l'espèce, compte tenu de la décision de restitution de l’effet suspensif du 17 septembre 2021, les parties étaient toutes deux au bénéfice de l'autorité parentale et donc du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 1 CC), au moment où l’intimée a quitté la Suisse pour la Suède avec les enfants. Comme elle ne disposait ni du consentement du recourant ni de l'autorisation du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, le déplacement du lieu de résidence des enfants est intervenu en violation de l'art. 301a al. 2 CC et est en conséquence illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96, indépendamment des motifs qui ont amenée l’intimée à quitter le territoire suisse. Il suit de ce qui précède que les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse immédiatement avant leur déplacement et qu’ils résident en Suède depuis moins d'un an (art. 7 al. 1 CLaH96). Par conséquent, les autorités suisses, singulièrement le Tribunal cantonal est compétent pour examiner la présente cause.

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E. 1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, le recourant a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

E. 1.4 Conformément à l'article 450 al. 3 CC, applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC) en matière de protection de l'enfant, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité doit pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références). L’exigence de motivation suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’occurrence, bien que le recourant demande l’annulation de l’intégralité de la décision attaquée, son écriture est dénuée de la moindre critique concernant la suspension des relations personnelles, l’exhortation à suivre une thérapie et la levée de la curatelle. Sur ces questions, le recours est irrecevable.

E. 2 Le recourant demande l’administration de différents moyens de preuve : l’interrogatoire des parties, l’audition des enfants et l’édition de deux dossiers civils ouverts devant le tribunal de district de Martigny et du dossier de l’AIPEA.

E. 2.1 L’instance de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit. La maxime d’office et la maxime inquisitoire qui régissent la procédure de recours, lui imposent d’administrer les preuves nécessaires (cf. art. 446 CC; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n° 245; STECK, Commentaire bâlois, 6e éd., 2018, n. 13 ad art. 450 CC). L’instance de recours peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas

- 8 - prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2.).

E. 2.2 En l’occurrence, l’AIPEA a produit en cause son dossier. S’agissant des procédures ouvertes devant le tribunal de district de Martigny qui concernent pour la première une mesure d’éloignement et pour la seconde une interdiction de contact, la décision rendue par la juge de district - qui a joint les deux causes - figure au dossier de l’AIPEA. La production de l’intégralité des dossiers civils ne paraît pas nécessaire pour élucider les faits utiles au traitement du recours, de sorte qu’il y sera renoncé. Pour les mêmes motifs, il n’y pas lieu d’interroger les parties qui ont déjà été entendues devant l’autorité précédente. Le recourant n’indique d’ailleurs pas quels sont les faits importants qui ressortiraient de ces moyens de preuve. Quant à l’audition des enfants, il peut y être renoncé dès lors qu’ils ont déclaré renoncer à être entendus (art. 298 al. 1 CPC ; ATF 131 III 553 consid. 1.3.1).

E. 3 Le recourant estime que l’AIPEA n’était pas compétente matériellement pour lui retirer l’autorité parentale, cette compétence revenant exclusivement au juge matrimonial.

E. 3.1 Les mesures de protection sont ordonnées par l’autorité de protection du domicile de l’enfant (art. 315 al. 1 CC). L’autorité de protection est ainsi compétente pour prendre les mesures de protection nécessaires après la fin d’une procédure devant le juge matrimonial (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1778 et la réf. citée ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, n. 2031; cf. aussi Message concernant une modification du code civil suisse (autorité parentale) in : FF 2011 8315ss, 8332, 8338-8339). Le retrait de l’autorité parentale (311 CC), lorsqu’il est prononcé à titre de mesure de protection, relève ainsi de la compétence matérielle de l’autorité de protection (MEIER, RDT 2007, p. 123 ; JdT 2016 III 129).

E. 3.2 Dans le cas particulier, alors qu’aucune cause matrimoniale n’était pendante, l’AIPEA a ouvert une procédure à la suite de différents signalements venant de la police et des thérapeutes de la mère et des enfants. Autrement dit, le retrait de l’autorité parentale a été prononcé au titre de mesure de protection de l’enfant. L’AIPEA a ainsi agi dans le cadre de sa compétence matérielle.

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E. 4 Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir commis un déni de justice pour n’avoir pas statué sur sa requête tendant à l’exécution du droit de visite.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Une autorité commet un déni de justice formel et viole cette disposition lorsqu’elle refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l'examen relève de sa compétence (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. ; 135 I 6 consid. 2.1).

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant a déposé le 18 août 2021 devant l’AIPEA une requête tendant à l’exécution de son droit de visite au Point Rencontre. Par décision du 16 septembre suivant, l’AIPEA a suspendu les relations personnelles du recourant avec ses enfants. Même si elle ne l’a pas spécifié, cette décision équivalait implicitement à un rejet de la requête d’exécution du droit de visite. En tous les cas, on ne saurait reprocher à l’autorité de protection d’avoir commis un déni de justice, de sorte que le grief tiré de la violation de l’art. 29 al. 1 Cst. doit être rejeté.

E. 5 Le recourant soutient que l’autorité précédente lui a retiré l’autorité parentale sur la base de faits inexacts. Selon lui, elle ne pouvait retenir qu’il était l’auteur de violences conjugales car il n’a jamais été condamné pénalement. En outre, le retrait de l’autorité parentale viole le principe de la proportionnalité car une autorisation de refaire les papiers d’identité des enfants assortie d’une interdiction de quitter la Suisse aurait été suffisante.

E. 5.1 Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont plus en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). La violence remet en question la capacité des parents à exercer l’autorité parentale, peu importe que l’enfant soit lui-même victime de cette violence ou qu’il ne subisse qu’indirectement les violences que l’un des parents fait subir à l’autre (Message concernant une modification du code civil suisse (autorité parentale) in : FF 2011 8315ss, 8346). L’enfant témoin de violences ou de menaces entre ses parents souffre fréquemment de stress, d’angoisse, de dépression et peut développer des problèmes d’agressivité (ANDREA BÜCHLER, Besuchsrecht und häusliche Gewalt, in : FamPra.ch 2011, p. 525ss, 540 ;

- 10 - KRÜGER/REICHLIN, Kontakt nach häuslicher Gewalt, Leitfaden zur Prüfung und Gestaltung des persönlichen Verkehrs für Kinder bei Häuslicher Gewalt, <https://csvd.ch/app/uploads/2021/10/21_10_29_skgh_leitfaden_d.pdf>, p.24 ; FELDER/ HAUSHEER/AEBI-MÜLLER/DESCH, Gemeinsame elterliche Sorge und Kindeswohl, in : ZBJV 2014, p. 892ss, 904, consulté le 9 février 2022). Cependant, même dans les cas de violence domestique, le bien de l’enfant ne commande pas systématiquement que l’on déroge à la règle de l’autorité parentale conjointe (ANDREA BÜCHLER, Autorité parentale, droit de visite et violence domestique, Arrangements des contacts parents/enfants en cas de séparation à la suite de violences domestiques, aspects de droit civil dans le contexte de l’attribution de l’autorité parentale, 2015, p. 8 https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general/publications-violence.html, consulté le 9 février 2022). Ce qui est déterminant, c’est que la violence ou l’incapacité persistante des parents à coopérer ait des conséquences négatives sur l’enfant et que le retrait de l’autorité parentale à l’un des parents serve le bien de celui-ci. Le retrait de l’autorité parentale présuppose toujours que le bien de l’enfant soit menacé. Fréquemment, dans le cas de violences domestiques, il existe entre les parents un rapport de force déséquilibré que l’auteur de violence exploite. Il n’est alors pas possible pour ces parents de coopérer pour prendre les décisions au sujet de leurs enfants. Il peut arriver que l’un des parents utilise l’autorité parentale conjointe uniquement pour pouvoir surveiller l’autre parent et exercer un pouvoir sur lui, attitude qui peut relever de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; BÜCHLER, Autorité parentale, p. 8, ch. 2.3.3). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références).

E. 5.2 Il convient ainsi d’examiner si, en l’espèce, on se trouve dans une des hypothèses prévues à l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC et si le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou d’autres mesures de protection paraissent insuffisantes (conditions cumulatives). En l’occurrence, les enfants ont été régulièrement témoins depuis le début de l’année 2020 de graves violences exercées par leur père à l’encontre de leur mère sous diverses formes (injures, menaces, harcèlement, coups). Ils sont fortement pris à partie dans ce

- 11 - conflit dans lequel le recourant les instrumentalise en leur demandant de surveiller leur mère, d’intervenir auprès d’elle en sa faveur, en communiquant à sa fille les documents de la procédure et, en la harcelant pour qu’elle lui révèle le lieu de séjour de la famille (courriers des 6 et 31 août 2021 de l’OPE). Quoi qu’en dise le recourant qui conteste tout acte de violence, celles-ci ressortent de nombreux éléments du dossier. Tout d’abord, les discours de la mère et des enfants concordent à ce sujet, en particulier à partir du moment où ils se sont trouvés à l’abri dans l’hébergement d’urgence et se sont sentis plus libres de parler (courriers des 6 et 31 août 2021 de l’OPE). Ils ont rapporté les mêmes évènements devant l’AIPEA, les thérapeutes du Centre D _________, la curatrice et les autorités pénales (procès-verbal du 30 août 2021, p. 2 in fine). Les symptômes constatés chez la mère et les enfants par le psychiatre, la psychologue, la curatrice et l’école sont par ailleurs compatibles avec les scènes de violences décrites. Le fait que le recourant n’ait pas hésité le 10 septembre 2020 à menacer sa femme et à tenter de prélever les plaques de sa voiture en présence des policiers atteste de son absence de limites. Tant l’AIPEA que le juge de district, sur la base des allégations de violences qu’ils ont jugé crédibles ont successivement restreint les relations personnelles et prononcé des mesures d’éloignement. Même si le recourant n’a pas contesté ces décisions, il les a ensuite ignorées en voyant régulièrement sa femme et ses enfants (dossier AIPEA, p. 160) en dehors du cadre surveillé imposé par l’autorité précédente. Il ne peut pas être suivi lorsqu’il prétend que ces rencontres avaient lieu d’un commun accord avec sa femme. Les déclarations de celle-ci – qui a expliqué que son mari lui imposait sa présence au moyen d’une arme à feu et la terrorisait au point qu’elle n’osait pas appeler la police pour faire respecter les mesures d’éloignement – sont corroborées par les explications des enfants sur le harcèlement subi par leur mère, les courriels du psychiatre de l’intimée (dossier AIPEA,

p. 125 et 146) qui rapportent l’état d’épuisement de sa patiente et le comportement de l’intimée qui, après avoir trouvé refuge dans un hébergement d’urgence, n’a pas vu d’autre issue que de s’enfuir en Suède. Même après avoir été mis à l’abri dans un hébergement d’urgence, l’intimée et les enfants ont dû être transférés dans un autre centre, le recourant ayant réussi à les localiser après avoir harcelé les enfants pour qu’ils lui communiquent leur adresse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les violences exercées par le père à l’endroit de l’intimée et sa dangerosité sont établies. Ces violences ont d’importantes répercussions sur le bien-être et la santé des enfants qui sont pris dans les affrontements auxquels ils assistent - l’aînée étant intervenue parfois pour protéger sa mère - et vivent dans l’angoisse permanente pour la sécurité de

- 12 - leur mère. Ils présentent des signes d’anxiété majeurs qui se manifestent par de l’hypervigilance, des pleurs fréquents, des attaques de panique, d’importantes difficultés scolaires et de l’agressivité. Depuis leur installation dans l’hébergement d’urgence, ils ne se rendaient plus à l’école, ce dont ils souffraient. Ils ne souhaitent d’ailleurs pas dans l’immédiat revoir leur père sans que la psychologue en charge de leur suivi et la curatrice n’aient décelé de manipulation de la mère (note du 23 septembre 2020 de l’entretien avec E _________ ; courrier du 17 août 2021 de l’OPE). Par ailleurs, le père n’a pas donné suite à l’invitation faite par l’OPE de suivre une thérapie axée sur la problématique de la violence (dossier AIPEA, p. 32-33) et rejette toute la responsabilité de la situation sur son épouse. Dès lors qu’il n’a respecté ni les mesures d’éloignement et de contact qui étaient pourtant assorties de la menace d’amende prévue à l’art. 292 CP, ni le cadre surveillé des visites et que la procédure pénale ouverte pour insoumission à une décision de l’autorité, menaces, voies de faits et injures ne l’a pas davantage incité à faire preuve de retenue, une obligation de soins prononcée sur la base de l’art. 307 CC serait vaine. Par ailleurs, il n’y aurait pas de sens à limiter la mesure de protection au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence qui laisserait subsister un pouvoir conjoint des parents de prendre des décisions pour les enfants dans d’autre domaines (scolarité, formation, santé, religion). En effet, compte tenu de la distance géographique qui sépare actuellement les parents et de l’incapacité du recourant à communiquer et à prendre des décisions en se centrant sur l’intérêt de ses enfants, une telle mesure serait vaine. Quant à la proposition du recourant qui aurait consisté à autoriser l’intimée à refaire les papiers d’identité des enfants et à lui interdire de quitter la Suisse, elle aurait certes empêché le départ de l’intimée et des enfants pour la Suède mais, vu les circonstances évoquées plus haut, n’aurait pas permis de mettre les enfants à l’abri. Force est ainsi de constater que les mesures de protection moins incisives n’ont pas porté leurs fruits ou seraient vouées à l’échec, de sorte que les conditions prévues par l’art. 311 al. 1 CC pour le retrait de l’autorité parentale sont réunies. En conclusion, c’est à bon droit que l’AIPEA a retiré au recourant l’autorité parentale.

E. 6 En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens en appel sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.

E. 6.1 La décision querellée est confirmée. Dans ces circonstances, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC par analogie; cf. ég. art. 118 LACC).

- 13 -

E. 6.2 Au vu de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 600 fr. (art. 18 et 19 LTar).

E. 6.3 L'intimée au recours obtient gain de cause, en sorte qu'elle peut prétendre à des dépens. L’activité de son conseil a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une détermination sur la requête de restitution d’effet suspensif. Eu égard au temps utilement consacré à celle-ci, les dépens de l’intimée, dus par la partie adverse, sont fixés à 900 fr., TVA et débours inclus (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 2 let. b LTar).

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, la décision du 16 septembre 2021 de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny est confirmée. 2. Les frais judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 900 fr. pour ses dépens en procédure de recours. Sion, le 14 février 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 229

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière

en la cause

X _________, recourant, à Renens

contre

Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Marie Mouther, avocate à Monthey

(retrait de l’autorité parentale) recours contre la décision du 16 septembre 2021 de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny

- 2 - Faits A. X _________ (ci-après : le père) et Y _________ (ci-après : la mère) se sont mariés en 2005 en Turquie. Ils ont eu deux enfants : A _________ née en 2007 et B _________ né en 2012. Ils se sont séparés en janvier 2019. Le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a homologué leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale qui attribuait la garde des enfants à la mère et arrêtait les relations personnelles du père du lundi au vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 19h et du dimanche après-midi jusqu’au lundi matin. B. Les 9 et 10 septembre 2020, la police est intervenue à deux reprises au domicile de Y _________. Celle-ci a expliqué aux agents que depuis le début de l’année 2020, son mari se rendait régulièrement à son domicile pour la harceler, l’insulter, la menacer et la frapper. Le 9 septembre, il a menacé de la tuer et de tuer les enfants si elle le quittait et, face au refus de son épouse de lui ouvrir la porte, a frappé à la fenêtre sans discontinuer jusqu’à 2h30 du matin. Il aurait recommencé le lendemain matin. Ce jour-là, devant les policiers, le mari a menacé sa femme et une amie de celle-ci et a tenté de détacher les plaques de la voiture de son épouse, n’y renonçant que sur conseil des agents (dossier, p.1-4). Y _________ a déposé plainte pénale en raison de ces faits et la police a dénoncé la situation à l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny (ci- après : AIPEA). Quelques jours plus tard, le Dr C _________, psychiatre auprès du Centre D _________, en a fait de même expliquant avoir été consulté par Y _________. Parallèlement, E _________, psychologue auprès du même Centre, a débuté un suivi des enfants. Selon le certificat médical du 17 septembre 2020 cosigné par ces thérapeutes, les enfants ont rapporté que leur père profère de graves menaces et accusations à l’encontre de leur mère. L’aînée a confié qu’à plusieurs reprises, son père a menacé de tuer sa mère et tente de leur soutirer des informations à son sujet. Le cadet s’est dit dans la peur constante de ce qui pouvait arriver à sa mère. La psychologue a relevé chez eux des signes d’anxiété majeurs particulièrement inquiétants (hypervigilance, attaques de panique, importantes difficultés scolaires, agressivité). Les deux professionnels attribuaient ces symptômes aux violences conjugales, se disant vivement inquiets de la grave menace qui pesait sur la sécurité psychique des enfants. À la même période, le directeur de l’école de B _________ a souligné que, dernièrement, l’enfant manquait

- 3 - l’école, se montrait agressif avec ses camarades et pleurait beaucoup, ce qui était inhabituel. Le 24 septembre 2020, l’AIPEA a restreint les relations personnelles du père avec les enfants au Point Rencontre. Le même jour, le tribunal de district de Martigny a prononcé à titre superprovisionnel des mesures d’éloignement à l’encontre de X _________ et une interdiction de prendre contact avec sa femme et ses enfants, sous réserve du droit de visite au Point Rencontre et sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Sur mesures provisionnelles du 9 avril 2021, ce tribunal a confirmé l’interdiction de contact et les mesures d’éloignement et a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles qui a été confiée à l’Office de la protection de l’enfant (ci-après : OPE). C. X _________ a ignoré les interdictions de périmètre et de contact. À quatre reprises entre le 14 octobre 2020 et le 28 juillet 2021, Y _________ a déposé plainte pénale ou dénoncé la situation à la police. Le 28 juillet 2021, le Dr C _________ a avisé la police que le mari continuait malgré la mesure d’éloignement à harceler sa patiente. Interpellée par l’AIPEA, la curatrice des relations personnelles a indiqué que X _________ refusait le Point Rencontre, qu’il voyait les enfants tous les deux ou trois jours et que l’épouse allait retirer sa plainte pénale. En séance du 30 juillet 2021 tenue devant l’AIPEA en présence de la curatrice des relations personnelles, X _________, s’il a nié toute menace, a admis qu’il appelait et voyait régulièrement les enfants en dehors du Point Rencontre – mesure qu’il refusait catégoriquement -, parfois au domicile de son épouse où il passait la nuit. Entendue séparément, Y _________ a rapporté que son mari lui imposait sa présence en la menaçant notamment au moyen d’une arme à feu ; il la terrorisait au point qu’elle n’osait pas toujours appeler la police. L’AIPEA a rappelé aux parents que le droit de visite surveillé et les mesures d’éloignement étaient contraignantes. À l’issue de l’audience du 30 juillet 2021, sur conseil de la curatrice qui élevait des craintes quant à la capacité de la mère de protéger les enfants de la violence du père, Y _________ et les enfants ont été placés dans un hébergement d’urgence. Le père a alors harcelé les enfants par des messages pour qu’ils lui révèlent leur adresse (courriers des 6, 17 et 31 août 2021 de l’OPE) qu’il a fini par découvrir. La famille a été transférée dans un nouveau foyer. Entendus par la curatrice, les enfants ont déclaré ne pas souhaiter revoir leur père (courriers des 17 et 31 août 2021 de l’OPE). La curatrice a invité l’AIPEA à prononcer une suspension des relations personnelles.

- 4 - D. Le 18 août 2021, le mandataire de X _________ a informé l’AIPEA qu’il ne savait plus où se trouvaient ses enfants et a demandé à cette autorité qu’elle prenne, à titre urgent, des mesures pour que le droit de visite au Point Rencontre puisse être exercé. Le 1er septembre 2021, l’AIPEA a informé le père que les documents d’identité des enfants avaient été volés et l’a enjoint à autoriser leur renouvellement. Le mandataire du père a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer tout en demandant à l’AIPEA de statuer sur sa requête du 18 août 2021. Par décision du 14 septembre 2021, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny (ci-après : AIPEA) a autorisé le renouvellement des documents d’identité des enfants. Le père a recouru au Tribunal cantonal contre cette décision (TCV C1 21 231). E. Le 16 septembre 2021, l’AIPEA a retiré l’autorité parentale à X _________, suspendu son droit aux relations personnelles, levé la curatelle de surveillance des relations personnelles, exhorté le père à suivre une thérapie et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Le père a recouru contre cette décision le 22 septembre 2021 en concluant à son annulation, au maintien de l’autorité parentale conjointe, à la reprise des relations personnelles au Point Rencontre et à la restitution de l’effet suspensif (TCV C1 21 229). Le lendemain, l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant a, à titre superprovisionnel, restitué l’effet suspensif au recours. Le 27 septembre 2021, Y _________ a quitté la Suisse pour s’installer en Suède avec les deux enfants. Le 15 octobre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Considérant en droit

1. 1.1. L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).

- 5 - 1.2. Le présent litige revêt un caractère international car l’intimée et les enfants ont quitté la Suisse pour la Suède où ils se sont installés alors que la procédure de recours était pendante devant le Tribunal cantonal. Il s’agit d’examiner si, compte tenu de ce déplacement, les autorités suisses restent compétentes pour statuer sur la cause. 1.2.1 En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH96) - qui s'applique dans les relations entre la Suisse et la Suède dès lors que les deux États l'ont signée et ratifiée - présente une exception à ce principe (arrêts 5A_ 21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les réf.; 5A_313/214 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 et les réf.). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts 5A_ 21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les réf.). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61: ATF 132 III 586 consid. 2.2.4), sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96. Dans l'hypothèse d'un déplacement illicite au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH96, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêt 5A_21/2019 précité ibidem et la référence), seconde condition que l'art. 7 al. 1 let. b CLaH96 illustre en prévoyant que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit

- 6 - de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt 5A_21/2019 précité ibidem). Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l'art. 3 CLaH80) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt 5A_21/2019 précité consid. 5.2 et la référence). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est rattaché à l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC; ATF 144 III 10 consid. 4; 142 III 612 consid. 4.2, 502 consid. 2.2, 481 consid. 2.3). Le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale doit donc obtenir l'accord de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant avant de déménager à l'étranger avec l'enfant (cf. art. 301a al. 2 let. a CC ; ATF 144 III 10 consid. 4), faute de quoi le déplacement sera considéré comme illicite (SCHWENZER/COTTIER in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd. 2018, n° 31 ad art. 301a CC). 1.2.2 En l'espèce, compte tenu de la décision de restitution de l’effet suspensif du 17 septembre 2021, les parties étaient toutes deux au bénéfice de l'autorité parentale et donc du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 1 CC), au moment où l’intimée a quitté la Suisse pour la Suède avec les enfants. Comme elle ne disposait ni du consentement du recourant ni de l'autorisation du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, le déplacement du lieu de résidence des enfants est intervenu en violation de l'art. 301a al. 2 CC et est en conséquence illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96, indépendamment des motifs qui ont amenée l’intimée à quitter le territoire suisse. Il suit de ce qui précède que les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse immédiatement avant leur déplacement et qu’ils résident en Suède depuis moins d'un an (art. 7 al. 1 CLaH96). Par conséquent, les autorités suisses, singulièrement le Tribunal cantonal est compétent pour examiner la présente cause.

- 7 - 1.3 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 3 CC). La décision litigieuse a été notifiée au recourant le 20 septembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC). En déposant son recours deux jours plus tard, il a agi en temps utile. 1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, le recourant a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4 Conformément à l'article 450 al. 3 CC, applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC) en matière de protection de l'enfant, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité doit pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références). L’exigence de motivation suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’occurrence, bien que le recourant demande l’annulation de l’intégralité de la décision attaquée, son écriture est dénuée de la moindre critique concernant la suspension des relations personnelles, l’exhortation à suivre une thérapie et la levée de la curatelle. Sur ces questions, le recours est irrecevable.

2. Le recourant demande l’administration de différents moyens de preuve : l’interrogatoire des parties, l’audition des enfants et l’édition de deux dossiers civils ouverts devant le tribunal de district de Martigny et du dossier de l’AIPEA. 2.1 L’instance de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit. La maxime d’office et la maxime inquisitoire qui régissent la procédure de recours, lui imposent d’administrer les preuves nécessaires (cf. art. 446 CC; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n° 245; STECK, Commentaire bâlois, 6e éd., 2018, n. 13 ad art. 450 CC). L’instance de recours peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas

- 8 - prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2.). 2.2 En l’occurrence, l’AIPEA a produit en cause son dossier. S’agissant des procédures ouvertes devant le tribunal de district de Martigny qui concernent pour la première une mesure d’éloignement et pour la seconde une interdiction de contact, la décision rendue par la juge de district - qui a joint les deux causes - figure au dossier de l’AIPEA. La production de l’intégralité des dossiers civils ne paraît pas nécessaire pour élucider les faits utiles au traitement du recours, de sorte qu’il y sera renoncé. Pour les mêmes motifs, il n’y pas lieu d’interroger les parties qui ont déjà été entendues devant l’autorité précédente. Le recourant n’indique d’ailleurs pas quels sont les faits importants qui ressortiraient de ces moyens de preuve. Quant à l’audition des enfants, il peut y être renoncé dès lors qu’ils ont déclaré renoncer à être entendus (art. 298 al. 1 CPC ; ATF 131 III 553 consid. 1.3.1).

3. Le recourant estime que l’AIPEA n’était pas compétente matériellement pour lui retirer l’autorité parentale, cette compétence revenant exclusivement au juge matrimonial. 3.1 Les mesures de protection sont ordonnées par l’autorité de protection du domicile de l’enfant (art. 315 al. 1 CC). L’autorité de protection est ainsi compétente pour prendre les mesures de protection nécessaires après la fin d’une procédure devant le juge matrimonial (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1778 et la réf. citée ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, n. 2031; cf. aussi Message concernant une modification du code civil suisse (autorité parentale) in : FF 2011 8315ss, 8332, 8338-8339). Le retrait de l’autorité parentale (311 CC), lorsqu’il est prononcé à titre de mesure de protection, relève ainsi de la compétence matérielle de l’autorité de protection (MEIER, RDT 2007, p. 123 ; JdT 2016 III 129). 3.2 Dans le cas particulier, alors qu’aucune cause matrimoniale n’était pendante, l’AIPEA a ouvert une procédure à la suite de différents signalements venant de la police et des thérapeutes de la mère et des enfants. Autrement dit, le retrait de l’autorité parentale a été prononcé au titre de mesure de protection de l’enfant. L’AIPEA a ainsi agi dans le cadre de sa compétence matérielle.

- 9 -

4. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir commis un déni de justice pour n’avoir pas statué sur sa requête tendant à l’exécution du droit de visite. 4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Une autorité commet un déni de justice formel et viole cette disposition lorsqu’elle refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l'examen relève de sa compétence (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. ; 135 I 6 consid. 2.1). 4.2 En l'occurrence, le recourant a déposé le 18 août 2021 devant l’AIPEA une requête tendant à l’exécution de son droit de visite au Point Rencontre. Par décision du 16 septembre suivant, l’AIPEA a suspendu les relations personnelles du recourant avec ses enfants. Même si elle ne l’a pas spécifié, cette décision équivalait implicitement à un rejet de la requête d’exécution du droit de visite. En tous les cas, on ne saurait reprocher à l’autorité de protection d’avoir commis un déni de justice, de sorte que le grief tiré de la violation de l’art. 29 al. 1 Cst. doit être rejeté.

5. Le recourant soutient que l’autorité précédente lui a retiré l’autorité parentale sur la base de faits inexacts. Selon lui, elle ne pouvait retenir qu’il était l’auteur de violences conjugales car il n’a jamais été condamné pénalement. En outre, le retrait de l’autorité parentale viole le principe de la proportionnalité car une autorisation de refaire les papiers d’identité des enfants assortie d’une interdiction de quitter la Suisse aurait été suffisante.

5.1 Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont plus en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). La violence remet en question la capacité des parents à exercer l’autorité parentale, peu importe que l’enfant soit lui-même victime de cette violence ou qu’il ne subisse qu’indirectement les violences que l’un des parents fait subir à l’autre (Message concernant une modification du code civil suisse (autorité parentale) in : FF 2011 8315ss, 8346). L’enfant témoin de violences ou de menaces entre ses parents souffre fréquemment de stress, d’angoisse, de dépression et peut développer des problèmes d’agressivité (ANDREA BÜCHLER, Besuchsrecht und häusliche Gewalt, in : FamPra.ch 2011, p. 525ss, 540 ;

- 10 - KRÜGER/REICHLIN, Kontakt nach häuslicher Gewalt, Leitfaden zur Prüfung und Gestaltung des persönlichen Verkehrs für Kinder bei Häuslicher Gewalt, , p.24 ; FELDER/ HAUSHEER/AEBI-MÜLLER/DESCH, Gemeinsame elterliche Sorge und Kindeswohl, in : ZBJV 2014, p. 892ss, 904, consulté le 9 février 2022). Cependant, même dans les cas de violence domestique, le bien de l’enfant ne commande pas systématiquement que l’on déroge à la règle de l’autorité parentale conjointe (ANDREA BÜCHLER, Autorité parentale, droit de visite et violence domestique, Arrangements des contacts parents/enfants en cas de séparation à la suite de violences domestiques, aspects de droit civil dans le contexte de l’attribution de l’autorité parentale, 2015, p. 8 https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general/publications-violence.html, consulté le 9 février 2022). Ce qui est déterminant, c’est que la violence ou l’incapacité persistante des parents à coopérer ait des conséquences négatives sur l’enfant et que le retrait de l’autorité parentale à l’un des parents serve le bien de celui-ci. Le retrait de l’autorité parentale présuppose toujours que le bien de l’enfant soit menacé. Fréquemment, dans le cas de violences domestiques, il existe entre les parents un rapport de force déséquilibré que l’auteur de violence exploite. Il n’est alors pas possible pour ces parents de coopérer pour prendre les décisions au sujet de leurs enfants. Il peut arriver que l’un des parents utilise l’autorité parentale conjointe uniquement pour pouvoir surveiller l’autre parent et exercer un pouvoir sur lui, attitude qui peut relever de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; BÜCHLER, Autorité parentale, p. 8, ch. 2.3.3). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références). 5.2 Il convient ainsi d’examiner si, en l’espèce, on se trouve dans une des hypothèses prévues à l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC et si le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou d’autres mesures de protection paraissent insuffisantes (conditions cumulatives). En l’occurrence, les enfants ont été régulièrement témoins depuis le début de l’année 2020 de graves violences exercées par leur père à l’encontre de leur mère sous diverses formes (injures, menaces, harcèlement, coups). Ils sont fortement pris à partie dans ce

- 11 - conflit dans lequel le recourant les instrumentalise en leur demandant de surveiller leur mère, d’intervenir auprès d’elle en sa faveur, en communiquant à sa fille les documents de la procédure et, en la harcelant pour qu’elle lui révèle le lieu de séjour de la famille (courriers des 6 et 31 août 2021 de l’OPE). Quoi qu’en dise le recourant qui conteste tout acte de violence, celles-ci ressortent de nombreux éléments du dossier. Tout d’abord, les discours de la mère et des enfants concordent à ce sujet, en particulier à partir du moment où ils se sont trouvés à l’abri dans l’hébergement d’urgence et se sont sentis plus libres de parler (courriers des 6 et 31 août 2021 de l’OPE). Ils ont rapporté les mêmes évènements devant l’AIPEA, les thérapeutes du Centre D _________, la curatrice et les autorités pénales (procès-verbal du 30 août 2021, p. 2 in fine). Les symptômes constatés chez la mère et les enfants par le psychiatre, la psychologue, la curatrice et l’école sont par ailleurs compatibles avec les scènes de violences décrites. Le fait que le recourant n’ait pas hésité le 10 septembre 2020 à menacer sa femme et à tenter de prélever les plaques de sa voiture en présence des policiers atteste de son absence de limites. Tant l’AIPEA que le juge de district, sur la base des allégations de violences qu’ils ont jugé crédibles ont successivement restreint les relations personnelles et prononcé des mesures d’éloignement. Même si le recourant n’a pas contesté ces décisions, il les a ensuite ignorées en voyant régulièrement sa femme et ses enfants (dossier AIPEA, p. 160) en dehors du cadre surveillé imposé par l’autorité précédente. Il ne peut pas être suivi lorsqu’il prétend que ces rencontres avaient lieu d’un commun accord avec sa femme. Les déclarations de celle-ci – qui a expliqué que son mari lui imposait sa présence au moyen d’une arme à feu et la terrorisait au point qu’elle n’osait pas appeler la police pour faire respecter les mesures d’éloignement – sont corroborées par les explications des enfants sur le harcèlement subi par leur mère, les courriels du psychiatre de l’intimée (dossier AIPEA,

p. 125 et 146) qui rapportent l’état d’épuisement de sa patiente et le comportement de l’intimée qui, après avoir trouvé refuge dans un hébergement d’urgence, n’a pas vu d’autre issue que de s’enfuir en Suède. Même après avoir été mis à l’abri dans un hébergement d’urgence, l’intimée et les enfants ont dû être transférés dans un autre centre, le recourant ayant réussi à les localiser après avoir harcelé les enfants pour qu’ils lui communiquent leur adresse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les violences exercées par le père à l’endroit de l’intimée et sa dangerosité sont établies. Ces violences ont d’importantes répercussions sur le bien-être et la santé des enfants qui sont pris dans les affrontements auxquels ils assistent - l’aînée étant intervenue parfois pour protéger sa mère - et vivent dans l’angoisse permanente pour la sécurité de

- 12 - leur mère. Ils présentent des signes d’anxiété majeurs qui se manifestent par de l’hypervigilance, des pleurs fréquents, des attaques de panique, d’importantes difficultés scolaires et de l’agressivité. Depuis leur installation dans l’hébergement d’urgence, ils ne se rendaient plus à l’école, ce dont ils souffraient. Ils ne souhaitent d’ailleurs pas dans l’immédiat revoir leur père sans que la psychologue en charge de leur suivi et la curatrice n’aient décelé de manipulation de la mère (note du 23 septembre 2020 de l’entretien avec E _________ ; courrier du 17 août 2021 de l’OPE). Par ailleurs, le père n’a pas donné suite à l’invitation faite par l’OPE de suivre une thérapie axée sur la problématique de la violence (dossier AIPEA, p. 32-33) et rejette toute la responsabilité de la situation sur son épouse. Dès lors qu’il n’a respecté ni les mesures d’éloignement et de contact qui étaient pourtant assorties de la menace d’amende prévue à l’art. 292 CP, ni le cadre surveillé des visites et que la procédure pénale ouverte pour insoumission à une décision de l’autorité, menaces, voies de faits et injures ne l’a pas davantage incité à faire preuve de retenue, une obligation de soins prononcée sur la base de l’art. 307 CC serait vaine. Par ailleurs, il n’y aurait pas de sens à limiter la mesure de protection au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence qui laisserait subsister un pouvoir conjoint des parents de prendre des décisions pour les enfants dans d’autre domaines (scolarité, formation, santé, religion). En effet, compte tenu de la distance géographique qui sépare actuellement les parents et de l’incapacité du recourant à communiquer et à prendre des décisions en se centrant sur l’intérêt de ses enfants, une telle mesure serait vaine. Quant à la proposition du recourant qui aurait consisté à autoriser l’intimée à refaire les papiers d’identité des enfants et à lui interdire de quitter la Suisse, elle aurait certes empêché le départ de l’intimée et des enfants pour la Suède mais, vu les circonstances évoquées plus haut, n’aurait pas permis de mettre les enfants à l’abri. Force est ainsi de constater que les mesures de protection moins incisives n’ont pas porté leurs fruits ou seraient vouées à l’échec, de sorte que les conditions prévues par l’art. 311 al. 1 CC pour le retrait de l’autorité parentale sont réunies. En conclusion, c’est à bon droit que l’AIPEA a retiré au recourant l’autorité parentale.

6. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens en appel sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. 6.1 La décision querellée est confirmée. Dans ces circonstances, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC par analogie; cf. ég. art. 118 LACC).

- 13 - 6.2 Au vu de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 600 fr. (art. 18 et 19 LTar). 6.3 L'intimée au recours obtient gain de cause, en sorte qu'elle peut prétendre à des dépens. L’activité de son conseil a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une détermination sur la requête de restitution d’effet suspensif. Eu égard au temps utilement consacré à celle-ci, les dépens de l’intimée, dus par la partie adverse, sont fixés à 900 fr., TVA et débours inclus (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 2 let. b LTar).

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, la décision du 16 septembre 2021 de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny est confirmée. 2. Les frais judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 900 fr. pour ses dépens en procédure de recours. Sion, le 14 février 2022